J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mai 2005 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2005-2006


NOR : AGRP0501164A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement de la Commission européenne (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu l'article L. 641-16 du code rural ;

Vu les articles R.* 664-1 à R.* 664-16 du code rural relatifs à la gestion du potentiel de production viticole ;

Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine,

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2005-2006, les autorisations de replantation et de replantation anticipée de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de plantation délivrées soit au titre de plantation nouvelle, soit au titre de transfert de droit de replantation et les autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine sont attribuées selon les critères approuvés par la commission permanente à laquelle le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, le 9 mars 2005, a donné délégation.

La liste des critères nationaux et des critères complémentaires fixés par appellation ou groupe d'appellations peut être consultée soit auprès du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, direction des politiques économique et internationale (bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pomme), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, soit au siège de l'Office national interprofessionnel des vins, 232, rue de Rivoli, 75001 Paris, soit auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins, soit au siège de l'Institut national des appellations d'origine, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris, soit auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine.

Les demandes d'autorisation de plantation délivrées soit au titre de plantation nouvelle, soit au titre de transfert de droit de replantation doivent être déposées avant le 30 juin 2005 auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine.

Les demandes d'autorisation de replantation et de replantation anticipée ainsi que les demandes d'autorisation de surgreffage doivent être déposées avant le 30 juin 2005 auprès des bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 2


A partir de la campagne 2005-2006, les replantations internes de vignes aptes à produire des vins d'appellations d'origine fondées sur des droits de replantations nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte sont soumises à autorisation pour les appellations d'origine suivantes :

Bourgogne : AOC « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé », à l'exception de ces AOC avec adjonction suivante : « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », et pour les AOC « Crémant de Bourgogne », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne passe-tout-grains » et « Fleurie » ;

Vallée du Rhône : « Gigondas » et « Lirac » ;

Sud-Ouest : « Margaux », « Pessac », « Leognan » et « Graves ».

Article 3


Sont également soumis à autorisation, à partir de la campagne 2005-2006, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte, en vue de produire des vins des appellations d'origine suivantes :

Bourgogne : AOC « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé », à l'exception de ces AOC avec adjonction suivante : « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », et pour les AOC « Crémant de Bourgogne », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne passe-tout-grains » et « Fleurie » ;

Vallée du Rhône : « Gigondas » et « Lirac ».

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé